Edition 2023

Décret ...



14/11/2015 

Attentats de Paris


L’état d’urgence est décrété




Le président de la République a décrété l’état d’urgence, mettant en œuvre la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, plusieurs fois amendée. L’état d’urgence avait été décrété le 8 novembre 2005, lors des émeutes de banlieues, pour 24 départements, et n’avait été levé que le 4 janvier 2006. Il y avait eu des précédents en Algérie en 1955, 1958 et 1961, et en Nouvelle-Calédonie, en 1985. C’est la première fois que l’état d’urgence est décrété sur l’ensemble du territoire national
 
Voici notre nouveau régime intérieur.

Article 1
L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Article 2
L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.
Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.
La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

Article 3
La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.

Article 4
La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.

Article 5
La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :
1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.

Article 6
Le ministre de l'intérieur dans tous les cas peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.
L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.
En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

Article 7
Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3°), ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du conseil départemental désignés par ce dernier.
La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra, intervenir dans les trois mois de l'appel.
Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3°) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.

Article 8
Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

Article 9
Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.
Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.

Article 10
La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1er.

Article 11
Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse :
1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales.
Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.

Article 12
Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce département.

La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle (1). Si, postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code de la justice militaire, lorsque la chambre de l'instruction saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soit devant la juridiction militaire compétente lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. 

Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêté. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de la justice militaire.

Lorsque le décret prévu à l'alinéa du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.




Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code.

Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en accusation.

Article 13
Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 11 euros à 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.

Article 14
Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence. Toutefois, après la levée de l'état d'urgence les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.


Boycott ...






" La Cour de cassation a confirmé la condamnation par la cour d’appel de Colmar de 14 militants du mouvement Boycott, désinvestissement, sanctions (BDS) à 28 000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles et chacun à une amende de 1 000 euros avec sursis. Il leur est reproché d’avoir, le 26 septembre  2009 pour les uns et le 22 mai  2010 pour les autres, participé à une manifestation dans un magasin Carrefour à Illzach, près de Mulhouse (Haut-Rhin), «  appelant au boycott des produits en provenance d’Israël  ». Ils portaient des tee-shirts avec le slogan « Palestine vivra, boycott Israël  » et distribuaient des tracts aux clients sur lesquels était écrit   : « Acheter les produits importés d’Israël, c’est légitimer les crimes à Gaza, c’est approuver la politique menée par le gouvernement israélien.  »

Il n’a été relevé aucune dégradation, aucune entrave au fonctionnement du magasin (qui n’a pas porté plainte) ni aucun propos antisémite. Le mouvement BDS déploie sa stratégie dans de nombreux pays (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Belgique, Allemagne, etc.) au moyen d’appels aux boycotts commerciaux, universitaires ou culturels pour faire pression sur Israël. "





La justice Française vient d'interdire le boycott des produits en provenance de l'étranger et donc des colonies illégales de l'état israélien, c'est le seul pays européen qui a consenti une instruction aussi radicale envers ce pays, cette subordination prouve indubitablement que des groupes influents peuvent imposer à la France de soutenir les actes contraires au droit international qui sont perpétrés en Palestine.


De tels jugements ont toujours été considérés par le passé comme des forfaitures et le fait qu'ils deviennent possibles actuellement démontre sans équivoque le machiavélisme de l'actuel pouvoir et de ses valets qui interdisent que soit librement contesté un  pays, comme ce fut le cas en Afrique du sud et ailleurs.

Ce soutien inconditionnel est par ailleurs prôné par de très nombreux membres de l'actuel gouvernement Français qui expriment leur attachement éternel au sionisme et à des valeurs résolument contestées par l'ONU.

Notre fidélité démocratique réclame que nous ne contrarions pas ces élus qui collaborent activement en critiquant leurs complaisances avérées envers un état mandataire, grâce à son actuel gouvernement, d'une doctrine ouvertement d'extrême droite.

Le message qui suit est destiné à cet objectif et il ne pourra pas être confondu avec une quelconque volonté de mise en quarantaine des intérêts du sionisme ou de son admirable volonté de construire, sur des terres appartenant aux Palestiniens, un paradis inspiré par dieu lui-même.




Afin de davantage collaborer à  l'occupation permanente de la presque totalité des territoires Palestiniens, achetons le plus possible les produits qui participent à la confiscation de toutes les terres d'un peuple qui se prétend abusivement opprimé par une colonisation qui perdure depuis 1948 sous prétexte que le projet sioniste engendre des usurpations et des dégâts collatéraux mineurs, qu'ils estiment injustes.

Pour aider à soutenir inconditionnellement le gouvernement dépositaire des volontés du sionisme le plus pur et de ses si nobles conséquences, un site courageux a récemment publié une liste complète des articles et des marques qui participent à  maintenir par la force et l'autorité l'appropriation finale et complète d'un pays qui lui appartient comme l'attestent certains textes égarés.

http://alyaexpress-news.com/2015/11/vous-voulez-acheter-des-produits-disrael-en-france-voici-la-liste-des-marques-et-produits/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+AlyaexpressNews+%28Alyaexpress+News%29

( Espérons que personne n'aura l'audace de se servir de ces précieuses données pour les utiliser à contrario des buts souhaités par ces ardents défenseurs du "made in israel" en France. )

Vous pourrez ainsi servir loyalement la cause morale des guides formidables qui actuellement ne font que continuer avec héroïsme le dessein divin de celui qui offrit à son peuple élu une grande nation dans laquelle tous les descendants de sa tribu pourraient enfin vivre en paix.

Comme le dit si justement la morale populaire, on ne fait jamais de bonnes omelettes sans casser des tas d'oeufs, surtout lorsque ceux-ci ont l'insolence et la grossièreté de s'opposer avec une obstination maladive à l'établissement d'une majestueuse zone de liberté et de bonheur dans un désert auparavant si hostile.

C'est grâce à l'effort financier du plus grand nombre qu'une réponse forte et radicale sera enfin faite aux inhumaines pierres lancées par ces enfants qui depuis trop longtemps blessent les héroïques gardiens de la paix enfin retrouvée de tous ceux qui sont la mémoire vivante d'un génocide dont chacun sait l'horreur.

Offrons ensemble à ces glorieux soldats d'un pays sans frontières  l'indispensable équipement militaire pour répondre avec efficacité aux injustifiables provocations de ces Palestiniens qui osent défier leurs uniformes.

Achetons sans modération aucune des marchandises aux sociétés et aux pays susceptibles de reverser une part importante de leurs bénéfices et contribuer ainsi à faire cesser le terrorisme dont est victime chaque jour la seule réelle démocratie du moyen orient.




Les liens su Internet qui concernent ce conflit qui perdure ne manquent pas, ils sont le reflet de l'actualité et devraient amplement vous informer pour vous ne succombiez pas à un odieux boycott  dorénavant interdit en France par la justice.

 Un blocus commercial et culturel dont les racines ne peuvent évidemment être nourries que par la haine d'une population  persécutée depuis toujours et certainement pas pour participer activement à faire cesser la colonisation et l'occupation de la Palestine qui dure depuis trop longtemps.


CQFD